JORF n°0026 du 31 janvier 2020 – Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé des trois versants de la fonction publique
Objet : modalités du cumul d’activités des agents publics et des contrôles déontologiques préalables ou postérieurs à l’exercice d’une activité privée
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er février 2020
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction qui est faite aux agents publics d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Il fixe en particulier la liste exhaustive des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. Il précise également l’obligation de déclaration à laquelle sont soumis à la fois les dirigeants des sociétés et associations recrutés par l’administration et les agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet lorsqu’ils exercent une activité privée lucrative. Le décret détermine les modalités du contrôle déontologique exercé par l’administration ou la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon le cas, lors d’une demande d’autorisation pour accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou d’une demande de cessation de fonctions, définitive ou temporaire, pour exercer une activité privée lucrative. Il fixe la liste des emplois pour lesquels la saisine de la Haute Autorité est obligatoire pour ces deux types de demandes. Le décret détermine les modalités du contrôle préalable à la nomination à certains emplois d’une personne ayant exercé une activité privée au cours des trois années précédentes.

Article 1 En savoir plus sur cet article

I. – Sous réserve des dispositions du II, les dispositions du présent décret sont applicables :

1° Aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

2° Aux agents contractuels mentionnés au II de l’article 25 nonies et à l’article 32 de la même loi ;

3° Aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu’aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

4° Aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.

II. – Les dispositions du titre III ne sont pas applicables :

1° Aux agents contractuels de droit public de catégorie A mentionnés à l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus :

a) S’ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ;

b) Si, recrutés sur des fonctions d’enseignement ou de recherche, ils ont été employés de manière continue pendant moins d’un an par la même autorité ou collectivité publique ;

2° Aux agents contractuels de droit public du niveau des catégories B et C, s’ils ont été employés de manière continue pendant moins d’un an par la même autorité ou collectivité publique […]

Tous les textes officiels : Veille réglementaire

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