Loi n° 2019-286 du 8 avril 2019 relative à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d’administration des SDIS
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 1424-24-5, les mots : « et un sapeur-pompier volontaire non officier » sont remplacés par les mots : « , un sapeur-pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 1424-31 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend :
« 1° Des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département ;
« 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ;
« 3° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers.
« Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d’incendie et de secours. » ;
3° L’article L. 1424-75 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-75.-La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend :
« 1° Des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département du Rhône et dans la métropole de Lyon ;
« 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ;
« 3° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers.
« Cette commission est présidée par le directeur départemental et métropolitain des services d’incendie et de secours. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
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