JORF n°0071 du 22 mars 2020 – Décret n° 2020-287 du 20 mars 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés accumulés sur le compte épargne-temps (CET) par les agents publics

Publics concernés : magistrats de l’ordre judiciaire, agents titulaires et contractuels de l’Etat, territoriaux et hospitaliers autres que ceux relevant des régimes d’obligations de service
Objet : utilisation des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’un congé de proche aidant ou d’un congé de solidarité familiale
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mai 2020
Notice : le décret étend à certains agents de la fonction publique de l’Etat la possibilité prévue par les articles 9 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière et 8 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale d’utiliser, à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’un congé de solidarité familiale, les droits épargnés sur un compte épargne-temps sans que les nécessités de service soient opposées. Il instaure également ce droit, dans les trois versants de la fonction publique, au retour d’un congé de proche aidant
Références : le décret et les textes qu’il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 34, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 57, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 12 décembre 2019 ;

Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 19 décembre 2019 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Article 1

L’article 4 du décret du 29 avril 2002 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant, d’un congé de proche aidant ou d’un congé de solidarité familiale, l’agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps. »

Article 2

Au troisième alinéa de l’article 9 du décret du 3 mai 2002 susvisé, les mots : « , de paternité ou » sont remplacés par les mots : « ou de paternité et d’accueil de l’enfant, d’un congé de proche aidant ou d’un congé ».

Article 3

Au deuxième alinéa de l’article 8 du décret du 26 août 2004 susvisé, les mots : « , de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « ou de paternité et d’accueil de l’enfant, d’un congé de proche aidant ou d’un congé de solidarité familiale ».

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2020.

Elles sont applicables aux demandes tendant au bénéfice des droits à congés accumulés sur le compte épargne-temps qui n’ont pas encore donné lieu à une décision d’octroi ou de refus avant cette date.

Article 5

Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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