JORF n°0067 du 18 mars 2020 – Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population

Publics concernés : magistrats, officiers et agents de police judiciaire, justiciables
Objet : création d’une contravention de la 4e classe réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le décret crée une contravention de la 4e classe en cas de violation des interdictions ou en cas de manquement aux obligations édictées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, ainsi qu’en cas de méconnaissance des mesures prises sur son fondement. La procédure de l’amende forfaitaire est applicable. Le montant de l’amende forfaitaire et de l’amende forfaitaire majorée s’élèvent respectivement à 135 et 375 euros
Références : le code de procédure pénale modifiés par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529 ;

Vu le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et des mesures prises sur son fondement ;

Vu l’urgence ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l’article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, la méconnaissance de l’obligation prévue au même article de se munir du document justifiant d’un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives prises en application de l’article 2 du même décret lorsque des circonstances locales l’exigent, sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article 2

En application de l’article 529 du code de procédure pénale, l’action publique pour l’application de la contravention prévue à l’article 1er du présent décret est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire.

Article 3

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

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