Vous trouverez ci-dessous la circulaire adressée par le Ministre de l’intérieur aux Préfets, relative à l’évaluation et au renforcement des protocoles de prévention et de lutte contre les agressions visant les sapeurs-pompiers.

 

Pour l’UNSA-SDIS, cela ne répond que très partiellement aux attentes des sapeurs-pompiers. De trop nombreux SDIS n’explicitent pas pleinement voire bafouent les droits des agents. Les articles 11 et 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, sont pourtant clairs.

Pour l’UNSA-SDIS, en cas d’agression ou de menace sur les agents, la procédure doit être la suivante :

1) L’agent (ou son ayant droit) victime de menaces ou d’une agression qui a porté plainte ou qui souhaite porter plainte doit formaliser une demande de protection fonctionnelle auprès du SDIS.
Cette demande doit se faire par la voie hiérarchique et par écrit.
Elle doit être circonstanciée et précise sur les faits. A partir du moment où les conditions posées à l’article 11 de la loi sont remplies, la protection fonctionnelle doit s’appliquer.

2) L’agent doit être accompagné par un avocat, ne serait-ce que pour pouvoir l’assister face à l’agresseur qui, lui, sera défendu par un avocat. L’agent peut d’ailleurs se faire défendre par l’avocat de son choix tout en informant l’Administration de sa stratégie de défense, afin que cette dernière puisse veiller à ce que les intérêts de l’agent et de l’administration soient défendus au mieux.

3) L’avocat de l’agent doit être spécialisé dans le domaine objet de l’instance pour défendre au mieux
les intérêts de l’agent.

4) Les frais d’avocat sont pris en charge par l’Administration. Dès lors que les textes sont muets sur l’étendue de cette obligation, le Conseil d’État conçoit parfaitement que cela se fasse sur justificatif et sous le contrôle du juge administratif.

Conseil d’État, 19 octobre 2016, n° 401102

La mise en place d’une convention d’honoraires entre le SDIS et l’avocat est tout à fait possible.

5) L’Administration doit informer le Procureur de la République qu’elle s’associe à la plainte de l’agent
(application de l’article 11 précité).

6) Si, dans le cadre du jugement, l’agresseur est condamné à des dommages et intérêts, en fonction des montants, il appartient à l’Administration ou au fond de garantie des victimes d’infractions de verser ces sommes à l’agent puis de se faire rembourser dans le cadre de la subrogation légale.

Article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : «[…] La collectivité publique est subrogée aux droits
de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées
au fonctionnaire intéressé. […] ».

7) Le cas échéant, l’Administration peut alors se retourner contre l’agresseur pour obtenir le paiement de ces dommages et intérêts. C’est dans ce cadre qu’il nous paraît opportun que l’Administration s’associe systématiquement à la plainte de l’agent auprès du Procureur de la République en se constituant également partie civile.

Article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : «[…] Elle [L’administration] dispose, en outre, aux
mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie
civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents
publics non titulaires. »

8) Il appartient également à l’administration :

  • d’assurer le soutien psychologique de son agent dans le cadre des attaques dont il a fait l’objet
    (TA Lyon 19 Mai 1988 Jarnet n°9500306).
  • de prendre s’il y a lieu , toutes mesures internes lorsque l’infraction est liée au comportement d’un
    supérieur ou d’un collègue ou d’une façon générale d’une personne en lien direct avec l’agent et
    dans son cadre professionnel.
  • de prendre toute les dispositions nécessaires pour mettre en sécurité l’agent victime d’attaques,
    ou pour permettre à l’agent mis en cause dans des poursuites pénales de pouvoir se défendre et
    notamment de se rendre aux diverse convocation des différents acteurs de l’affaire. Dans ce cas
    très précis, les éventuels frais de déplacements doivent être pris en charge sur la base des
    barèmes de remboursement en vigueur dans l’administration.

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