JORF n°0119 du 15 mai 2020 – Décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires d’accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d’emplois ou de catégorie supérieure en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Publics concernés : fonctionnaires relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail
Objet : modalités dérogatoires d’accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le décret précise les modalités d’accès des fonctionnaires relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail aux corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou à une catégorie supérieure. Il précise ainsi la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration et la composition de la commission chargée d’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire en amont du détachement et préalablement à l’intégration dans un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur.
Références : le décret, pris pour application des dispositions de l’article 93 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Article 1 En savoir plus sur cet article

Les fonctionnaires relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent, jusqu’au 31 décembre 2025 et dans les conditions fixées par le présent décret, bénéficier des modalités dérogatoires, prévues par l’article 93 de la loi du 6 août 2019 susvisée, d’accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure.

[…]

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

  • Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 16

Le nombre des emplois susceptibles d’être offerts au détachement, au bénéfice des fonctionnaires mentionnés à l’article 1er, dans un cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure, est fixé par l’autorité territoriale.

  • Chapitre II : Conditions et dépôt des candidatures

Article 17

Les candidats doivent justifier de la durée de services publics, fixée dans le statut particulier du cadre d’emplois de détachement, exigée pour l’accès à ce cadre d’emplois par la voie du concours interne.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er qui souhaitent accéder aux cadres d’emplois d’ingénieur en chef territorial, d’administrateur territorial, de conservateur du patrimoine ou de conservateur de bibliothèque doivent justifier, au 1er janvier de l’année considérée, des conditions requises pour la promotion interne dans ces cadres d’emplois.

Article 18

Les emplois offerts au détachement font l’objet d’un avis d’appel à candidature publié sur le site internet de l’autorité territoriale de détachement ou diffusé, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante.

L’avis précise notamment le nombre et la description des emplois à pourvoir, la date prévue de détachement, la composition du dossier de candidature et la date limite de dépôt des candidatures.

Article 19

Le dossier de candidature comprend :

1° Un dossier constitué par le candidat, selon le modèle fixé en annexe au présent décret, en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle ;

2° Une copie du document, en cours de validité, permettant de justifier l’appartenance à l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail.

  • Chapitre III : Procédure de sélection

Article 20

L’autorité territoriale de détachement vérifie la recevabilité des dossiers de candidature et transmet les dossiers recevables à une commission chargée d’évaluer l’aptitude des candidats.

Cette commission, dont les membres sont nommés par l’autorité territoriale qui en assure la présidence, est composée :

1° De l’autorité territoriale ou de son représentant, agent d’un cadre d’emplois de niveau équivalent ou supérieur au cadre d’emplois de détachement ;

2° D’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap ;

3° D’une personne du service des ressources humaines.

Article 21

La commission évalue, au vu du dossier de candidature, l’aptitude professionnelle de chaque candidat à exercer les missions dévolues au cadre d’emplois dont les membres ont normalement vocation à occuper les emplois à pourvoir. Elle tient également compte des acquis de l’expérience professionnelle du candidat et de sa motivation.

Après l’examen des dossiers des candidats, la commission établit la liste des candidats sélectionnés pour un entretien.

La commission auditionne les candidats sélectionnés au cours d’un entretien d’une durée de quarante-cinq minutes au plus sur la base du dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle établi par le candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé de dix minutes au plus du candidat sur son parcours professionnel. La commission apprécie la motivation, le parcours professionnel et la capacité du candidat à occuper les fonctions de niveau supérieur ou de catégorie supérieure que recouvrent les missions du cadre d’emplois dans lequel il a vocation à être détaché puis, le cas échéant, intégré.

L’avis d’une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.

A l’issue des auditions, la commission établit la liste des candidats proposés au détachement.

Les candidats proposés par la commission et retenus par l’autorité territoriale sont détachés auprès d’elle.

Article 22

L’autorité territoriale peut déléguer au centre de gestion la mise en œuvre de cette procédure sur le fondement de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

  • Chapitre IV : Déroulement de la période de détachement et modalités de formation

Article 23

Lorsque le statut particulier du cadre d’emplois de détachement prévoit un stage ou une formation initiale pour les lauréats du concours interne, le détachement est prononcé pour la durée de ce stage ou de cette formation.

Lorsque le statut particulier n’en prévoit pas, le détachement est prononcé pour une durée d’un an.

La durée du détachement du fonctionnaire qui bénéficie d’un temps partiel sur autorisation ou d’un temps partiel de droit est augmentée à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué à temps partiel et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.

Article 24

Les fonctionnaires détachés sont classés, dès leur nomination, conformément aux dispositions du statut particulier du cadre d’emplois applicables pour les recrutements par la voie du concours interne.

Article 25

Lorsque le statut particulier du cadre d’emplois de détachement prévoit une période de formation initiale préalable à la titularisation, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l’article 17 et détachés en application du présent décret suivent cette formation initiale. Elle peut, le cas échéant, être adaptée à leurs besoins, en lien avec le référent handicap, dans les conditions fixées au I de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les fonctionnaires mentionnés au second alinéa de l’article 17 et détachés en application du présent décret suivent la formation de professionnalisation au premier emploi prévue par les statuts particuliers. Cette formation peut également être adaptée à leurs besoins, en lien avec le référent handicap, dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.

Tout fonctionnaire bénéficiant de la formation prévue au premier alinéa qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l’organisme ou de l’établissement de formation ou de l’autorité territoriale, se soustrait à tout ou partie de sa formation, est réputé renoncer à son détachement. Dans ce cas, il y est mis fin d’office.

Article 26

Le déroulement de la période de détachement fait l’objet d’un rapport d’appréciation faisant état des compétences acquises et de leur mise en œuvre, établi par le supérieur hiérarchique ou, le cas échéant, par le directeur de l’organisme ou de l’établissement de formation.

  • Chapitre V : Appréciation de l’aptitude professionnelle au terme de la période de détachement

Article 27

A l’issue de la période de détachement, la commission mentionnée à l’article 20 procède à une nouvelle appréciation de l’aptitude professionnelle du fonctionnaire, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article 22.

La commission auditionne le fonctionnaire détaché au cours d’un entretien d’une durée de quarante-cinq minutes au plus sur la base du rapport d’appréciation élaboré par le supérieur hiérarchique en application de l’article 26. Cet entretien a pour point de départ un exposé de dix minutes au plus du fonctionnaire portant sur les principales activités réalisées pendant la période de détachement. La commission apprécie les capacités du fonctionnaire à exercer les missions du cadre d’emplois de détachement.

L’avis d’une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.

La commission peut :

1° Déclarer le fonctionnaire détaché apte à intégrer son nouveau cadre d’emplois ;

2° Proposer le renouvellement du détachement ;

3° Proposer la réintégration du fonctionnaire dans son cadre d’emplois d’origine.

Article 28

Si le fonctionnaire est déclaré apte à être intégré dans le cadre d’emplois de détachement, l’autorité territoriale procède à cette intégration.

Article 29

S’il est proposé un renouvellement du détachement, l’autorité territoriale de détachement peut consentir à ce renouvellement pour la même durée que le détachement initial ou faire prononcer la réintégration du fonctionnaire dans son cadre d’emplois d’origine.

Le fonctionnaire bénéficie d’un entretien avec l’autorité d’emploi du cadre d’emplois de détachement, en lien avec le référent handicap, afin de procéder à une évaluation de ses compétences professionnelles et d’identifier, le cas échéant, les mesures d’accompagnement de nature à favoriser son intégration dans le cadre d’emplois de détachement, dans les conditions fixées au I de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

A l’issue de la période de renouvellement, il est procédé à un nouvel examen de l’aptitude professionnelle du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 27.

Article 30

Si l’appréciation de l’aptitude du fonctionnaire ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve des capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du cadre d’emplois de détachement, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son cadre d’emplois d’origine.

Le fonctionnaire bénéficie d’un entretien avec l’autorité territoriale d’origine afin de procéder, en lien avec le référent handicap, à une évaluation de ses compétences professionnelles et d’identifier, le cas échéant, les mesures de nature à favoriser sa réintégration professionnelle dans son administration d’origine, dans les conditions fixées au I de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

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