JORF n°0160 du 30 juin 2020 – Décret n° 2020-815 du 29 juin 2020 relatif aux modules communs de formation continue des professionnels intervenant auprès d’enfants scolarisés de moins de six ans
Publics concernés : les professionnels intervenant auprès d’enfants scolarisés de moins de six ans
Objet : mise en œuvre d’une formation continue commune pour les professionnels intervenant auprès d’enfants de moins de six ans
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le décret précise le contenu de la formation continue commune aux professionnels intervenant auprès d’enfants scolarisés de moins de six ans
Références : pris pour l’application de l’article 14 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, le décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Article 1
La formation commune aux professionnels intervenant auprès des enfants scolarisés de moins de six ans vise à renforcer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement de l’élève, en lien avec la famille ou les responsables de l’enfant.
Elle est organisée en modules, selon les thématiques suivantes :
- le professionnel vis-à-vis de l’enfant ;
- le professionnel vis-à-vis de la famille ou des responsables de l’enfant ;
- le professionnel vis-à-vis de l’enfant ayant un besoin éducatif particulier ;
- le professionnel au sein de l’équipe pédagogique et éducative ;
- le professionnel, ses responsabilités, ses devoirs, face à la prévention et à la protection de l’enfance en danger.
Les contenus des modules portent sur :
- le dialogue au sein de l’équipe pédagogique et éducative ;
- la connaissance des missions et l’analyse des pratiques respectives des professionnels intervenant auprès des enfants scolarisés de moins de six ans ;
- les domaines communs d’intervention ;
- le partenariat et la coopération dans le domaine de l’assistance pédagogique et éducative ;
- les pratiques professionnelles prenant en compte la réalité du cadre d’exercice dans la perspective d’améliorer la qualité du service rendu aux élèves et aux familles
Article 2
Pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, les modules de formation s’inscrivent dans les actions de professionnalisation prévues au 1° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Pour les agents relevant de la fonction publique d’Etat, ces modules s’inscrivent dans le cadre de la formation continue.
Article 3
Ces modules de formation commune sont organisés localement, sur la base d’une convention conclue entre les services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale, le Centre national de la fonction publique territoriale et la ou les collectivités territoriales concernées. La convention définit notamment le lieu et la durée de la formation, les modalités de sa prise en charge financière et les agents concernés.
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