JORF n°0100 du 24 avril 2020 – Décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d’aménagement d’un temps partiel annualisé pour les agents publics à l’occasion de la naissance ou de l’accueil d’un enfant
Publics concernés : agents publics civils de la fonction publique de l’Etat, hors agents relevant du code de l’éducation, agents publics de la fonction publique territoriale et agents publics relevant de la fonction publique hospitalière
Objet : mise en place d’un temps partiel annualisé pour les agents publics civils élevant un enfant de moins de trois ans et modalités de mise en œuvre
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le décret autorise les agents publics civils élevant un enfant de moins de trois ans à cumuler la période non travaillée de leur temps partiel annualisé sur une durée limitée dans le temps, à l’issue de leur congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant. Il s’agit pour l’agent de bénéficier d’une période d’absence supplémentaire sans pour autant voir sa rémunération suspendue
Références : le décret, pris pour la mise en œuvre de l’action 3.5 de l’accord du 30 novembre 2018 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1 En savoir plus sur cet article
A l’issue de leur congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que les autres personnels des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, les magistrats et les personnels ouvriers de l’Etat bénéficient de plein droit, sur leur demande, d’un temps partiel annualisé dans les conditions prévues à l’article 2 ci-après.
Dans la fonction publique territoriale, le bénéfice de ce temps partiel annualisé de droit pour les agents concernés est subordonné à une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public. Pour les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est subordonné à une décision du chef de l’établissement ou, pour les corps de direction et les directeurs des soins, de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Ce dispositif n’est pas applicable aux agents mentionnés au premier alinéa dont les obligations de service sont fixées en nombre d’heures.
Article 2
Le temps partiel annualisé de droit, qui n’est pas reconductible, correspond à un cycle de douze mois. Il commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et qui ne peut excéder deux mois. Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une quotité de service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l’agent assure l’intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé.
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées jusqu’au 30 juin 2022.
Le ministre chargé de la fonction publique procède, six mois avant cette date, à une évaluation du dispositif institué par le présent décret, portant notamment sur le nombre d’agents bénéficiaires de cet aménagement du temps partiel annualisé. Cette évaluation est présentée au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé.
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