JORF n°0144 du 13 juin 2020 – Décret n° 2020-714 du 11 juin 2020 relatif au détachement d’office prévu à l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Publics concernés : ensemble des fonctionnaires des trois versants de la fonction publique
Objet : modalités de détachement d’office des fonctionnaires sur un contrat à durée indéterminée
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le décret fixe les modalités de détachement d’office des fonctionnaires sur un contrat à durée indéterminée lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial
Références : le décret est pris en application de l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction résultant de l’article 76 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Le décret ainsi que les textes qu’il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

  • Chapitre II : Dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Article 3 En savoir plus sur cet article

Le 5° de l’article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Détachement d’office auprès d’une personne morale de droit privé ou d’une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial dans les conditions prévues au I de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; »

2° Le premier alinéa constitue un a et le second alinéa constitue un b.

Article 4

Au titre Ier du même décret, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Du détachement d’office en application de l’article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

« Art. 15. – Le détachement d’office mentionné au b du 5° de l’article 2 est régi par les dispositions du présent chapitre et de l’article 13 du présent décret.

« Le détachement est prononcé par l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire intéressé pour la durée du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil.

« Art. 15-1. – I. – Le fonctionnaire est informé par son administration, au moins trois mois avant la date de son détachement, de sa rémunération et de ses conditions d’emploi au sein de l’organisme d’accueil.

« Au moins huit jours avant la date de détachement, l’administration communique à l’agent la proposition de contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’organisme d’accueil. La période d’essai qui résulterait de l’application de l’article L. 1221-19 du code de travail, d’une convention ou d’un accord collectifs est réputée accomplie.

« II. – Le fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans un service dont l’activité est transférée au titre du I de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée mais dont l’emploi n’est pas inclus dans le transfert relève, si son emploi est susceptible d’être supprimé, des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« Art. 15-2. – Le détachement ne peut être prononcé qu’après que l’autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire s’est assurée de la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois dernières années et, en cas de doute sérieux, après avoir recueilli l’avis du référent déontologue ou, le cas échéant, après avoir saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions prévues par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Toutefois, par dérogation aux articles 18, 19 et 24 de ce décret, l’autorité hiérarchique procède à ces diligences sans qu’il soit besoin qu’une demande en ce sens lui soit adressée par le fonctionnaire intéressé.

« Art. 15-3. – Le renouvellement du détachement d’office est prononcé par l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire pour la durée du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil.

« En cas de renouvellement du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l’administration au plus tard trois mois avant l’échéance de ce contrat.

« En cas de nouveau contrat liant la personne publique à un autre organisme d’accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l’administration au plus tard trois mois avant l’échéance du contrat précédent. Le nouvel organisme d’accueil est tenu d’établir un nouveau contrat reprenant les clauses substantielles du précédent contrat de travail dont bénéficiait le fonctionnaire détaché, notamment celles relatives à la rémunération.

« Art. 15-4. – I. – Pour l’application du II de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, la rémunération du fonctionnaire détaché d’office est égale à la rémunération annuelle brute la plus élevée correspondant :

« 1° Soit à l’intégralité de la rémunération brute perçue au titre des douze derniers mois précédant la date de début de son détachement ;

« 2° Soit à la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l’organisme d’accueil ou qu’il percevrait au titre des conventions ou accords collectifs applicables au sein de cet organisme.

« II. – Pour l’application du 1° du I, sont exclus de la rémunération brute versée au titre de l’année antérieure :

« 1° Les indemnités représentatives de frais ;

« 2° Les indemnités liées au dépassement effectif du cycle de travail ;

« 3° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation ou à la mobilité géographique ;

« 4° Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi.

« Art. 15-5. – Le détachement du fonctionnaire prend fin :

« 1° S’il est affecté, sur sa demande, dans un emploi vacant au sein d’une administration mentionnée à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sous réserve d’un délai de prévenance de l’organisme d’accueil qui ne peut être inférieur à un mois ;

« 2° S’il bénéficie, sur sa demande, d’un nouveau détachement au titre de l’article 2, s’il est placé en disponibilité au titre des articles 21, 23 et 24 ou s’il est placé en congé parental ;

« 3° S’il est, sur sa demande, radié des cadres. Dans ce cas, sauf s’il est à moins de deux ans de l’âge d’ouverture de ses droits à retraite, le fonctionnaire perçoit une indemnité égale à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande de radiation des cadres multiplié par le nombre d’années échues de service effectif dans l’administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle. Cette indemnité lui est versée en une fois par son administration d’origine.

« Pour la détermination de la rémunération brute annuelle mentionnée à l’alinéa précédent, sont exclues :

« a) Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

« b) Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;

« c) L’indemnité de résidence à l’étranger ;

« d) Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation et à la mobilité géographique ;

« e) Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ;

« 4° Si l’organisme d’accueil prononce son licenciement. Dans ce cas, il est réintégré dans son cadre d’emplois d’origine, le cas échéant en surnombre, dans les conditions de l’article 97 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée. Le licenciement prononcé à l’encontre du fonctionnaire n’ouvre pas droit à l’indemnisation prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail. L’organisme d’accueil informe l’administration du licenciement du fonctionnaire trois mois avant la date effective de celui-ci ;

« 5° Si le contrat à durée indéterminée sur lequel est détaché le fonctionnaire est rompu à son initiative ou d’un commun accord avec l’organisme d’accueil sans que l’intéressé ne soit placé dans l’une des positions statutaires mentionnées au 2°. Dans ce cas, l’intéressé est réintégré dans son cadre d’emplois d’origine, le cas échéant en surnombre, dans les conditions de l’article 97 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée.

« Art. 15-6. – Au terme du contrat liant la personne publique à l’organisme d’accueil, et en l’absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d’un nouveau contrat, le fonctionnaire opte pour :

« 1° Sa réintégration dans son cadre d’emplois d’origine, le cas échéant en surnombre, dans les conditions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

« 2° Le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ;

« 3° Sa radiation des cadres sur décision de son administration d’origine. Dans ce cas, le fonctionnaire perçoit, sauf s’il est à moins de deux ans de l’âge d’ouverture de ses droits à retraite, une indemnité calculée dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 15-5. Cette indemnité lui est versée en une fois par son administration d’origine.

« En l’absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration. »

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