JORF n°0260 du 25 octobre 2020 – Décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique
Publics concernés : agents contractuels de droit public
Objet : modalités d’attribution de l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique
Entrée en vigueur : le décret s’applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2021
Notice : le décret détermine les modalités d’attribution et de calcul de l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique créée par l’article 23 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Ces dispositions sont intégrées aux décrets régissant les principes généraux applicables aux agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1
Le chapitre Ier du titre XI du décret du 17 janvier 1986 susvisé est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. 45-1-1. – I. – L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail.
« II. – Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.
« L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »
Article 2
Le chapitre Ier du titre X du décret du 15 février 1988 susvisé est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. 39-1-1. – I. – L’indemnité de fin de contrat prévue au quatrième alinéa de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail.
« II. – Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.
« L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »
Article 3
Le chapitre Ier du titre XI du décret du 6 février 1991 susvisé est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. 41-1-1. – I. – L’indemnité de fin de contrat prévue au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail.
« II. – Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements.
« L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »
Article 4
Le présent décret s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.
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