JORF n°0111 du 6 mai 2020 – Décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics en situation de handicap
Publics concernés : candidats aux emplois publics et agents publics en situation de handicap
Objet : portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail des agents publics en situation de handicap et dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des candidats en situation de handicap
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication
Notice : le décret organise la portabilité des équipements du poste de travail des agents en situation de handicap lors d’une mobilité lorsqu’elle représente un coût inférieur à celui qui résulterait de l’adaptation du nouveau poste de travail. Il prévoit également que les aides humaines et techniques ainsi que les aménagements en faveur des candidats aux concours, aux procédures de recrutement et aux examens sont accordées à l’appui de la production d’un certificat médical établi par un médecin agréé moins de six mois avant les épreuves. Le décret fixe en outre le délai dans lequel ce certificat doit être présenté à l’autorité organisatrice du concours, de la procédure de recrutement ou de l’examen
Références : le décret, pris pour application des dispositions de l’article 92 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
- Chapitre Ier : Portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail en faveur des agents publics en situation de handicap
Article 1 En savoir plus sur cet article
La portabilité des équipements des agents publics en situation de handicap s’entend des mesures permettant à ces agents, en application du III de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de conserver, dans une nouvelle administration d’emploi comme en cas de changement de poste au sein d’une même administration, les équipements contribuant à l’adaptation du nouveau poste de travail.
Les modalités de mise en œuvre de la portabilité des équipements en cas de changement d’administration d’emploi de l’agent, notamment la cession, le transport et l’installation des équipements, ainsi que la prise en charge par l’administration d’accueil des coûts afférents, sont définies par convention entre cette administration et l’administration d’origine de l’agent concerné.
La portabilité n’est mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l’adaptation, à la charge de l’administration d’accueil, du nouveau poste de travail de l’agent.
- Chapitre II : Dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des candidats en situation de handicap
Article 2
Les dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens, mentionnées à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l’article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont décidées par l’autorité organisatrice des épreuves au vu de la production par les candidats d’un certificat médical établi par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
Les aides et aménagements sollicités sont mis en œuvre par l’autorité organisatrice sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels et humains, dont elle dispose.
Article 3
L’arrêté ou la décision d’ouverture du concours, de la procédure de recrutement ou de l’examen fixe la date limite, qui ne peut être inférieure à trois semaines avant le déroulement des épreuves, de transmission par le candidat du certificat médical mentionné à l’article 2.
Lorsque l’urgence le justifie, l’autorité organisatrice peut mettre en œuvre les aides et aménagements sollicités malgré la transmission du certificat médical après la date limite mentionnée à l’alinéa précédent.
Article 4
Après l’article 9 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Les candidats en situation de handicap, susceptibles de bénéficier de dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens, transmettent à l’autorité organisatrice un certificat médical dans les conditions prévues par le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap. »
- Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 5
I. – Le décret du 25 août 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 1er, les mots : « instituée par l’article L. 323-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
2° Au I de l’article 8, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné » sont supprimés ;
3° Le second alinéa de l’article 11-4 est supprimé ;
4° A l’article 11-7 :
a) Au troisième alinéa du I, les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire compétente » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa du même I, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;
c) Au troisième alinéa du II, les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire compétente et de la commission administrative paritaire interministérielle » sont supprimés.
II. – Au I de l’article 1er du décret du 10 décembre 1996 susvisé, les mots : « instituée par l’article L. 323-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
III. – Le décret du 25 février 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 1er, les mots : « instituée par l’article L. 323-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » et les mots : « visés ci-dessus » sont remplacés par les mots : « relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 8, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné » sont supprimés.
IV. – Les dispositions des 2° à 4° du I et du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 6
Les concours, procédures de recrutement et examens mentionnés aux articles 2 et 3 dont l’ouverture a été prononcée avant l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent, jusqu’à leur terme, dans les conditions prévues par l’arrêté ou la décision d’ouverture ou par l’avis de création ou de vacance.
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