JORF n°0274 du 11 novembre 2020 – Décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation
Publics concernés : magistrats, fonctionnaires, militaires à solde mensuelle et agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation
Objet : le décret est pris en application de l’article 41 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Il modifie le titre IV, relatif au supplément familial de traitement, du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication
Notice : le décret précise les modalités de partage du supplément familial de traitement en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, notamment en cas de résidence alternée de l’enfant, telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil.
Références : le décret ainsi que le décret qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1
Après l’article 11 du décret du 24 octobre 1985 susvisé, sont insérés deux nouveaux articles ainsi rédigés :
« Art. 11 bis. – En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après :
« 1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ;
« 2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique.
« Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf changement du mode de résidence de l’enfant.
« Art. 11 ter. – En cas de mise en œuvre du partage de la garde de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 11 bis, le supplément familial de traitement dû à chacun des parents est égal au montant dû pour l’ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d’enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente.
« Lorsque son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, le bénéficiaire peut demander à ce que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé du chef de son ancien conjoint. Dans ce cas, le supplément familial de traitement est calculé sur la base de l’indice de traitement de l’ancien conjoint. Le montant du supplément familial de traitement est alors égal au montant dû au titre du nombre d’enfants dont l’ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d’enfants du parent bénéficiaire et le nombre total d’enfants dont l’ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente.
« Pour l’application des deux premiers alinéas, le nombre moyen d’enfants pour chaque parent est obtenu en faisant la somme du nombre d’enfants à sa charge dans les conditions suivantes :
« 1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;
« 2° Les autres enfants à charge comptent pour 1. »
Article 2
Après l’article 13 du même décret, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 13 bis. – Les articles 10 à 12 peuvent être modifiés par décret. »
Voir en ligne : Loi de transformation de la fonction publique, Ce qui change côté « supplément familial de traitement »
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