JORF n°0294 du 19 décembre 2019 – Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Publics concernés : les agents publics civils dans les trois versants de la fonction publique et les ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
Objet : mise en œuvre du compte personnel d’activité et du compte personnel de formation dans la fonction publique
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020
Notice : le décret précise les modalités d’application de la mise en œuvre du compte personnel d’activité et de formation au sein de la fonction publique, notamment les modalités d’utilisation du compte

Article 1

L’article 2 du décret du 6 mai 2017 susvisé est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « Les heures de formation acquises » sont remplacés par les mots : « Les droits à formation acquis » et le mot : « utilisées » est remplacé par le mot : « utilisés » ;

2° Le 2° est complété par les dispositions suivantes :

« Les droits acquis en euros au titre du compte d’engagement citoyen peuvent à cette fin être convertis en heures à raison de 12 euros pour une heure. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche. »

Article 2

L’article 3 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’alimentation du compte personnel de formation s’effectue à hauteur de 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d’un plafond de 150 heures. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3, l’alimentation du compte s’effectue à hauteur de 50 heures maximum par année civile et le plafond est porté à 400 heures. »

Article 3

Après l’article 3 du même décret, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 3-1. – I. – Les droits acquis en euros au titre des dispositions de l’article L. 6323-2 du code du travail peuvent être convertis en heures, dans la limite des plafonds définis aux premier et deuxième alinéas de l’article 3.

« Le total des droits ayant fait l’objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de six années, dépasser le plafond défini au premier alinéa de cet article.

« Pour les agents relevant du deuxième alinéa du même article, le total des droits ayant fait l’objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de huit années, dépasser le plafond défini par cet alinéa.

« Les droits acquis par abondements complémentaires conformément à l’article L. 6323-4 du code du travail ne peuvent faire l’objet d’une conversion, à l’exception des droits acquis au titre du troisième alinéa de l’article L. 6323-11 de ce même code.

« II. – La conversion en heures des droits acquis en euros au titre du compte personnel de formation s’effectue à raison d’une heure pour 15 euros.

« Lorsque le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.

« Art. 3-2. – Le titulaire d’un compte qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale. Si ses activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures. »

Article 4

L’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. – Pour l’application du IV de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le crédit d’heures supplémentaires est limité à 150 heures. Il peut compléter, à la demande de l’agent, les droits acquis dans les conditions prévues à l’article 3.

« Pour justifier de l’attribution de ce crédit d’heures supplémentaire, l’agent présente un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l’expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions. »

Article 5

Au deuxième alinéa de l’article 9 du même décret, après les mots : « fonction publique hospitalière », sont insérés les mots : « et par délibération du conseil d’administration dans un établissement public ».

Article 6

Après l’article 10 du même décret, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 10-1. – Le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l’exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires équivalentes.

« Art. 10-2. – Lorsque le titulaire d’un compte utilise des droits obtenus à la suite d’une déclaration frauduleuse ou erronée, il rembourse les sommes correspondantes à son employeur selon une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par l’employeur. »

Article 7

L’article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. – Les dispositions de l’avant-dernière phrase du 2° de l’article 2 et du premier alinéa du II de l’article 3-1 peuvent être modifiées par décret. »

Article 8

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article R. 6323-27 est complété par les dispositions suivantes :

« Le titulaire d’un compte, qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures, utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale. Si ces activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures. » ;

2° Après la section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Modalités d’utilisation des droits acquis au titre d’une activité relevant du droit public

« Art. R. 6323-43. – Les droits acquis en heures au titre de l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 peuvent être convertis en euros, à l’initiative de toute personne mentionnée aux articles L. 6323-2 et L. 6323-33, dans la limite des plafonds définis au I des articles R. 6323-1, R. 6323-3-1, R. 6323-29 et au premier alinéa de l’article R. 6323-22.

« Art. D. 6323-44. – La conversion en euros des droits acquis en heures mentionnée à l’article R. 6323-43 s’effectue à raison de 15 euros par heure. »

Article 9

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 10

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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