JORF n°0164 du 4 juillet 2020 – Décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique

Publics concernés : magistrats, fonctionnaires des trois versants de la fonction publique et agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée dans les services de l’Etat
Objet : modification du dispositif d’attribution des congés bonifiés
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication
Notice : le décret vise à moderniser le dispositif des congés bonifiés dans les trois versants de la fonction publique afin d’en permettre un bénéfice plus fréquent en contrepartie d’une diminution de leur durée. S’agissant plus spécifiquement de la fonction publique d’Etat, le projet de décret ouvre de nouveaux droits aux congés bonifiés au bénéfice des agents publics de l’Etat en contrat à durée indéterminée et des agents de l’Etat ayant leur centre des intérêts moraux et matériels dans une collectivité d’outre-mer du Pacifique
Références : le décret et les textes qu’il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

  • Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’état

Article 1 En savoir plus sur cet article

L’intitulé du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat est remplacé par l’intitulé suivant : « Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée ».

Article 2

L’article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions :

« 1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. »

Article 3

L’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. – Pour l’application du présent décret, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont considérés comme formant une même collectivité. »

[…]

  • Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxieme alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale

Article 14

L’article 1er du décret du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. – Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé. »

Article 15

L’article 4 du même décret est abrogé.

  • Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d’outre-mer
  • Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales

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