JORF n°0093 du 20 avril 2017
Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat
Publics concernés : personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante agents ou salariés, administrations de l’Etat, communes de plus de 10 000 habitants, départements et régions et les établissements publics en relevant ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.
Objet : modalités suivant lesquelles sont établies les procédures de recueil des signalements que doivent établir les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante agents ou salariés, les administrations de l’Etat, les communes de plus de 10 000 habitants, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, à l’attention des membres de leur personnel ou des collaborateurs extérieurs et occasionnels qui souhaitent procéder à une alerte éthique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Notice : chaque organisme détermine l’instrument juridique le mieux à même de répondre à l’obligation d’établir une procédure de recueil des signalements et l’adopte conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui le régisse. Il en est de même des autorités publiques et administratives indépendantes. Pour les administrations de l’État, la procédure de recueil des signalements est créée par voie d’arrêté.
Les organismes peuvent prévoir de n’établir qu’une seule procédure commune à plusieurs d’entre eux sous réserve d’une décision concordante des organes compétents de chacun des organismes concernés. Il peut en être ainsi, notamment, dans les groupes de sociétés ou entre les établissements publics rattachés ou non à une même personne morale. Un arrêté du ministre compétent peut également créer une procédure commune à des services placés sous son autorité et à des établissements publics placés sous sa tutelle.
Ces organismes sont tenus de désigner un référent qui peut leur être extérieur. Les référents déontologues pourront exercer les missions qui sont confiées à ce référent. Dans tous les cas, le référent doit disposer d’une capacité suffisante pour exercer ses missions.
Les procédures mises en œuvre doivent faire l’objet d’une publicité adéquate afin de permettre aux personnels et aux collaborateurs extérieurs et occasionnels d’en avoir une connaissance suffisante.
Au même titre que l’article 167 de la loi du 9 décembre 2016 qui prévoit l’application de l’article 8 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le décret est rendu applicable dans ces mêmes territoires. Les dispositions du décret s’appliquent également dans les collectivités d’outre-mer soumises au principe d’identité législative : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
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