JORF n°0241 du 14 octobre 2017
Décret n° 2017-1470 du 12 octobre 2017 relatif à l’accès aux corps et cadres d’emplois de la catégorie C de la fonction publique par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique de l’Etat, territoriale et hospitalière
Publics concernés : administrations de l’Etat, services déconcentrés en dépendant et établissements publics de l’Etat, collectivités territoriales et leurs établissements publics et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Objet : modalités de recrutement dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret a pour objet de :
tenir compte de l’élargissement par la loi du vivier du dispositif « parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’Etat » en portant à 28 ans au plus l’âge des bénéficiaires de ce dispositif, en ouvrant l’accès à ce parcours aux personnes de 45 ans et plus en chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux ;
rapprocher les dispositions qui régissent les bénéficiaires du PACTE de celles qui régissent les agents contractuels des trois fonctions publiques ;
octroyer un congé sans rémunération pour raison de famille, conformément aux dispositions qui s’appliquent aux agents contractuels des trois fonctions publiques ;
préciser que la période à prendre en compte pour la détermination de la limite de 20 % des postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours est l’année civile correspondant à l’année au titre de laquelle le recrutement sans concours est ouvert ;
limiter le nombre de personnes qu’un tuteur peut encadrer ;
prévoir un bilan des recrutements au titre de ce dispositif, présenté annuellement devant le comité technique compétent. Ce bilan mentionne le nombre d’agents en charge du tutorat des bénéficiaires, ainsi que les modalités de prise en compte du tutorat dans l’organisation du travail de l’agent et du collectif de travail.
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