Décret n° 2012-526 du 20 avril 2012 modifiant l’article R. 1424-23-1 du code général des collectivités territoriales
Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d’un effectif de référence fixé au 31 décembre de l’année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d’incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ;
5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
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