JORF n°0138 du 6 juin 2020 – Décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics
Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Objet : modification des modalités de prise en charge des frais de déplacement en cas de déplacement temporaire des agents territoriaux
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le décret a pour objet d’adapter les modalités de prise en charge des frais de déplacement temporaire des agents territoriaux aux modifications apportées par le décret n° 2019-139 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. Il a également pour objet d’ouvrir aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux la possibilité de déroger au mode de remboursement forfaitaire des frais de repas en cas de déplacement temporaire des agents territoriaux et de décider, par voie de délibération, de leur remboursement aux frais réels, dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire
Références : le décret et le texte modifié par le décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1
Le décret du 19 juillet 2001 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.
Article 2
L’article 7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « suivre une action de formation », sont ajoutés les mots : « statutaire ou de formation continue » ;
b) Après les mots : « en vue de la formation professionnelle », sont ajoutés les mots : « tout au long de la vie » ;
c) Les mots : « du a, du b et du d du 2° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 » sont remplacés par les mots : « du 1°, du 2° et du 5° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au b du 2° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « au b du 1° et au 5° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » ;
3° Au troisième alinéa, la référence à l’article 3 est remplacée par la référence à l’article 3-1 et les mots : « au a et au d du 2° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « au a du 1° et au 2° de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ».
Article 3
Le premier alinéa de l’article 7-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, en métropole et en outre-mer, le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement dans la limite du taux prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité. »
Article 4
Après l’article 7-1, sont insérés des articles 7-2 et 7-3 ainsi rédigés :
« Art. 7-2. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité, l’organe délibérant de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement peut prévoir la prise en charge des frais supplémentaires de repas effectivement engagés par l’agent, sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur, dans la limite du taux défini aux premier et deuxième alinéas de l’article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité.
« Art. 7-3. – Sous réserve de l’impossibilité de recourir aux prestations prévues à l’article 5 du décret du 3 juillet 2006 précité, des avances sur le paiement des frais visés aux articles précédents peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l’ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l’appui duquel doivent être produits les états de frais. »
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