JORF n°0063 du 14 mars 2020 – Arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que les rassemblements favorisent la transmission rapide du virus ; qu’il résulte des dernières données disponibles que ce risque apparaît significativement plus élevé lors de rassemblements mettant simultanément en présence plus de 100 personnes, même dans des espaces non clos ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’interdire tous ces rassemblements dès lors qu’ils ne sont pas indispensables à la continuité de la vie de la Nation ;
Considérant qu’un recensement des catégories de rassemblements concernés est opéré par les différents ministères afin d’en établir une typologie indicative ; que les rassemblements maintenus dans chaque département à ce titre seront fixés par les préfets, sans préjudice de la possibilité qu’ils conserveront d’interdire les réunions, activités ou rassemblements, y compris de moins de 100 personnes, lorsque les circonstances locales l’exigeront ;
Considérant que, compte tenu de la situation sanitaire propre au caractère insulaire de ces territoires et de la difficulté majeure à laquelle leur système sanitaire serait confronté en cas de propagation brutale du virus par des personnes provenant de navires transportant de nombreux passagers, il y a lieu d’interdire aux navires de croisière et les navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent pour ces mêmes collectivités,
Arrête :
Article 1 En savoir plus sur cet article […]
Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020.
Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l’Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.
Le représentant de l’Etat est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l’exigent.
Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Article 2
Il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de cent passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent pour ces mêmes collectivités.
Article 3
L’arrêté du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 est abrogé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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