JORF n°0279 du 1 décembre 2019 – Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires

Publics concernés : fonctionnaires et agents des trois versants de la fonction publique.
Objet : instauration des règles et procédures pour l’édiction des lignes directrices de gestion et révision des attributions des commissions administratives paritaires.
Entrée en vigueur : les commissions administratives paritaires ne sont plus compétentes pour examiner les décisions individuelles en matière de mobilité applicables à compter du 1er janvier 2020, ainsi que pour les décisions individuelles en matière de promotion applicables à partir du 1er janvier 2021. Les autres évolutions des attributions des commissions administratives paritaires entrent en vigueur pour les décisions individuelles applicables à compter du 1er janvier 2021. S’agissant des lignes directrices de gestion, le titre Ier du décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l’exception des articles concernant les lignes directrices de gestion relatives à la promotion et à l’avancement, qui s’appliquent pour les décisions individuelles de promotion prenant effet à compter du 1er janvier 2021.
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles, dans la fonction publique, l’autorité compétente peut édicter des lignes directrices de gestion définissant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels et, pour la fonction publique de l’Etat, les orientations générales en matière de mobilité. En outre pour la fonction publique de l’Etat, il définit les conditions dans lesquelles les administrations peuvent définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois. Le décret supprime la référence à la consultation des commissions administratives paritaires en matière de mobilité, de promotion et d’avancement au sein des textes réglementaires applicables. Il précise les conditions dans lesquelles les agents peuvent faire appel à un représentant syndical dans le cadre d’un recours administratif formé contre les décisions individuelles en matière de mobilité, de promotion et d’avancement.

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIGNES DIRECTRICES DE GESTION

  • Chapitre II : Dispositions relatives aux lignes directrices de gestion dans la fonction publique territoriale

Article 13

Le présent chapitre précise les contenus et les conditions d’élaboration des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l’article 33-5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ces lignes directrices peuvent être établies de manière commune ou distincte.

Section 1 : Elaboration des lignes directrices de gestion

Article 14

I. – Les lignes directrices de gestion sont établies par l’autorité territoriale. Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, cadres d’emplois ou catégories.

II. – Par dérogation au I, pour les collectivités territoriales et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion ainsi que pour les collectivités territoriales et établissements publics volontairement affiliés lui ayant confié la compétence d’établissement des listes d’aptitude, les lignes directrices de gestion en matière de promotion interne sont définies par le centre de gestion, dans les conditions définies à l’article 16.

Article 15

Les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder six années. Elles peuvent faire l’objet, en tout ou partie, d’une révision en cours de période selon la même procédure.

Article 16

Le comité social territorial est consulté sur les projets des lignes directrices de gestion ainsi que sur leur révision.

Le projet de lignes directrices de gestion établi en matière de promotion interne par le président du centre de gestion après avis de son comité social territorial est transmis à chaque collectivité et établissement affilié, qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de transmission du projet pour transmettre au président du centre de gestion l’avis de son comité social territorial.

En l’absence de transmission de son avis dans ce délai, le comité social territorial concerné est réputé consulté.

A l’issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne.

Article 17

Les lignes directrices de gestion sont rendues accessibles aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen.

Section 2 : Stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines

Article 18

La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines définit les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à conduire au sein de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, compte tenu des politiques publiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, des métiers et des compétences.

Section 3 : Lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours

Article 19

I. – Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours :

1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d’emplois ;

2° Les mesures favorisant l’évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures.

II. – Les lignes directrices mentionnées au I visent en particulier :

1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement professionnel, de la capacité d’adaptation et, le cas échéant, de l’aptitude à l’encadrement d’équipes.

Ces modalités permettent de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles intervenant dans le cadre d’une activité syndicale et celles exercées à l’extérieur de l’administration d’origine, dans une autre administration mentionnée à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans le secteur privé, notamment dans le secteur associatif, ou dans une organisation européenne ou internationale ;

2° A assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades concernés.

III. – Les lignes directrices visent, en outre, à favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 20

Un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels est établi annuellement, sur la base des décisions individuelles et en tenant compte des données issues du rapport social unique. Il est présenté au comité social territorial compétent.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

  • Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article 31

Le décret du 17 avril 1989 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du chapitre III, après le mot : « Fonctionnement », sont ajoutés les mots : « et attributions » ;

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article 28, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « et aux deuxième et troisième alinéas de l’article 34 » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article 30, les mots : « sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article 33, les mots : « des articles 39, 76, 78 et 80 » sont remplacés par les mots : « de l’article 76 » ; le troisième alinéa du même article est supprimé ;

5° Après l’article 37, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. – I. – Les commissions administratives paritaires connaissent :

« 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

« 2° Des questions d’ordre individuel relatives au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après trois refus de postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration et au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

« 3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi qu’en cas de double refus successifs d’une formation prévue aux 2° à 5° de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents dans la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. – Elles se réunissent en conseil de discipline pour l’examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l’échelle des sanctions prévues à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« III. – Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

« 1° Des décisions individuelles mentionnées à l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

« 2° Des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel ;

« 3° Des décisions refusant l’acceptation de sa démission en application des sixième et septième alinéas de l’article 96 de la même loi ;

« 4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

« 5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

« 6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application de l’article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

« 7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

« IV. – Lorsqu’un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l’autorité territoriale, à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l’avis de la commission administrative paritaire. » ;

6° Les articles 34, 38 et 40-1 sont abrogés.

Article 32

L’article 27 du décret du 13 janvier 1986 est abrogé.

Article 33

Sont représentatives, au sens du troisième alinéa de l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité social territorial de la collectivité ou de l’établissement où l’agent exerce ses fonctions.

A défaut de représentant du personnel relevant d’organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial, les fonctionnaires peuvent choisir un représentant syndical de leur choix pour les recours administratifs concernant les décisions individuelles prises au titre des articles 39, 52, 78-1 et 79 de la même loi.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

[…]

Tous les textes officiels : Veille réglementaire

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