JORF n°0256 du 3 novembre 2019 – Décret n° 2019-1121 du 31 octobre 2019 relatif à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des commissions administratives et techniques des services d’incendie et de secours

Publics concernés : services départementaux d’incendie et de secours, service d’incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, services d’incendie et de secours en Corse.
Objet : représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des commissions administratives et techniques des services d’incendie et de secours.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Il s’appliquera aux prochaines élections de ces instances.
Notice : le décret adapte les dispositions du code général des collectivités territoriales afin de prendre en compte la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d’administration et des commissions administratives et techniques des services d’incendie et de secours prévue par la loi n° 2019-286 du 8 avril 2019 relative à la représentation de ces personnels au sein de ces instances.

Article 1

A l’article R. 1424-4 du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), les mots : « sapeurs-pompiers au conseil d’administration et » sont remplacés par les mots : « sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ».

Article 2

L’article R. 1424-12 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « sapeurs-pompiers » sont insérés les mots : « et des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel », le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 2°, 3° et 4° » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « sapeurs-pompiers professionnels » sont insérés les mots : « et les autres fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours » ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les autres fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d’incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d’électeur au scrutin prévu pour l’élection des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours. » ;

4° Au cinquième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

5° Après le cinquième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Ces élections ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par le service départemental d’incendie et de secours pour l’ensemble des collèges. » ;

6° Au sixième et dernier alinéa, le mot : « Chaque » est remplacé par les mots : « Par correspondance, chaque ».

Article 3

Au premier alinéa de l’article R. 1424-15 du même code, les mots : « ou des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « , des sapeurs-pompiers ou des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ».

Article 4

L’article R. 1424-18 du même code est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élus par l’ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel en service dans le département ;

« 5° Le médecin chef du service de santé et de secours médical ou son représentant. » ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « sapeurs-pompiers » sont insérés les mots : « et les fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours ».

Article 5

Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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