Décret n° 2012-526 du 20 avril 2012 modifiant l’article R. 1424-23-1 du code général des collectivités territoriales

Le nombre des offi­ciers et sous-offi­ciers de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels du corps dépar­te­men­tal est déter­miné à partir d’un effec­tif de réfé­rence fixé au 31 ­dé­cem­bre de l’année pré­cé­dente com­pre­nant les sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels ainsi que les sapeurs-pom­piers volon­tai­res du ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, dans les condi­tions sui­van­tes :

1° Un lieu­te­nant-colo­nel pour au moins 900 sapeurs-pom­piers ;
2° Un com­man­dant pour au moins 300 sapeurs-pom­piers ;
3° Un capi­taine pour au moins 60 sapeurs-pom­piers ;
4° Un lieu­te­nant pour au moins 20 sapeurs-pom­piers ;
5° Un sous-offi­cier pour au moins 4 sapeurs-pom­piers non offi­ciers.

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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