JORF n°0025 du 29 janvier 2017 :
Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.

Le décret entre en vigueur le 1er fé­vrier 2017 et pré­cise les moda­li­tés pour les agents publics qui sou­hai­te­raient exer­cer une acti­vité privée lucra­tive.
Il fixe en par­ti­cu­lier la liste exhaus­tive des acti­vi­tés sus­cep­ti­bles d’être exer­cées à titre acces­soire ainsi que les condi­tions dans les­quel­les un agent peut être auto­risé par l’auto­rité dont il relève à accom­plir un ser­vice à temps par­tiel pour créer ou repren­dre une entre­prise.

Se consa­crer à sa mis­sion
Le prin­cipe de ce texte, qui modi­fie les règles de cumul d’acti­vi­tés sur plu­sieurs points, est de rap­pe­ler à tous les agents publics que l’inté­gra­lité de leur acti­vité pro­fes­sion­nelle doit être consa­crée à leur mis­sion.
L’exer­cice d’une acti­vité com­plé­men­taire est de ce fait stric­te­ment enca­dré et le plus sou­vent soumis à auto­ri­sa­tion de l’auto­rité hié­rar­chi­que.
L’UNSA Fonction publi­que a élaboré une fiche «  Cumul d’acti­vi­tés  »

Quelles pro­cé­du­res ?

- Le décret pré­cise également l’obli­ga­tion de décla­ra­tion à laquelle sont soumis à la fois les diri­geants des socié­tés et asso­cia­tions recru­tés par l’admi­nis­tra­tion et les agents à temps non com­plet ou exer­çant des fonc­tions à temps incom­plet lorsqu’ils exer­cent une acti­vité privée lucra­tive.

- Le décret pré­cise en outre les règles d’orga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment de la com­mis­sion de déon­to­lo­gie de la fonc­tion publi­que ainsi que les règles de pro­cé­dure appli­ca­bles devant elle lorsqu’elle est saisie, soit de la situa­tion des agents qui quit­tent le sec­teur public, de manière tem­po­raire ou défi­ni­tive, pour exer­cer une acti­vité privée lucra­tive, soit des cas de cumul d’acti­vi­tés pour créa­tion ou reprise d’entre­prise, soit des deman­des d’auto­ri­sa­tion pré­sen­tées au titre du code de la recher­che.

- Le décret pré­cise enfin les condi­tions dans les­quel­les la com­mis­sion de déon­to­lo­gie peut être amenée à rendre des avis ou à for­mu­ler des recom­man­da­tions, notam­ment sur des pro­jets de charte ou des situa­tions indi­vi­duel­les.

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